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Sûretés et garanties

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19108 Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 14/07/2004 Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès...

Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée.

19125 Action en paiement contre le débiteur et la caution : caractère prématuré en cas de procédure de réalisation de la sûreté déjà engagée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 01/12/2004 Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin ...

Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin d'écarter le risque d'un double recouvrement.

En raison du caractère accessoire de son engagement, la caution bénéficie de la fin de non-recevoir tirée de la prématurité de l'action.

19391 Étendue de la garantie hypothécaire : la créance garantie est limitée au montant mentionné dans l’inscription foncière (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 11/04/2007 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérê...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérêts.

La juridiction d’appel n’est dès lors pas tenue de discuter les relevés de compte produits par le créancier pour établir une dette globale supérieure au capital inscrit, sa mission se limitant à vérifier si la créance spécifiquement couverte par l’inscription hypothécaire a été éteinte par le paiement.

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