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Succession du bailleur

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59883 Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs.

Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge.

La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

44000 Succession du bailleur : les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sont pas soumis aux formalités de la cession de créance pour le recouvrement des loyers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 02/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, n’interdisant pas aux héritiers d’introduire une nouvelle action après régularisation.

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