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Substitution d'assureur

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81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

45842 Transfert de contrat d’assurance : La substitution d’un nouvel assureur ne peut se déduire du seul virement des primes en l’absence de fondement légal ou conventionnel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 03/06/2019 Viole les articles 189 et 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance de groupe, se fonde sur le simple versement des primes par la banque souscriptrice, sans constater l'existence d'un fondement légal ou d'un accord entre les parties opérant le transfert du contrat, initialement souscrit auprès d'un autre assureur. Un tel transfert de droits et d'obligations ne se prés...

Viole les articles 189 et 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance de groupe, se fonde sur le simple versement des primes par la banque souscriptrice, sans constater l'existence d'un fondement légal ou d'un accord entre les parties opérant le transfert du contrat, initialement souscrit auprès d'un autre assureur. Un tel transfert de droits et d'obligations ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule affirmation d'un tiers au contrat initial ou du flux financier des primes.

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