| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 60878 | Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l... En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale. Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale. Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64912 | Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2022 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio... L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport. Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69455 | Preuve en matière commerciale : Le connaissement maritime constitue une preuve suffisante de la transaction et de la livraison, justifiant l’action en paiement de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la subrogation. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives, lesquelles avaient au demeurant été traduites. Elle retient ensuite que le connaissement maritime, identifiant l'appelant comme destinataire et attestant du déchargement de la marchandise, suffit à prouver l'existence de la relation commerciale. Enfin, la cour juge que l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation prévue aux articles 189 et suivants du dahir des obligations et des contrats, est bien fondée à hauteur de l'indemnité versée à l'assuré, justifiant ainsi la différence entre le montant de la facture et celui réclamé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |