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Statuer au-delà des demandes

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70042 Indemnité d’éviction : La demande du preneur est irrecevable s’il omet de formuler ses prétentions finales après le dépôt du rapport d’expertise et de s’acquitter des frais de justice y afférents (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur.

L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49.16 relatives à la protection du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que si le droit à indemnisation du preneur évincé n'est pas contestable en son principe, sa mise en œuvre procédurale demeure soumise à la diligence du demandeur.

Elle relève qu'après le dépôt du rapport d'expertise évaluant le préjudice, le preneur s'est abstenu de formuler des demandes finales chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. La cour rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties et ne saurait allouer d'office une indemnité qui n'a pas été formellement sollicitée.

Faute pour l'appelant d'avoir régularisé sa demande en cause d'appel, le jugement ayant déclaré la demande reconventionnelle irrecevable est confirmé.

32461 Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/11/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance.  Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. 

Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. 

En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties.

De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête.

La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ».

cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

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