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Sous-location partielle

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56603 Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné.

L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail.

Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52236 Bail commercial : la sous-location, même partielle, sans l’accord du bailleur, constitue un motif légitime de résiliation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 14/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient que la sous-location d'une partie des locaux loués constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial, dès lors qu'elle constate que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l'existence d'une clause l'y autorisant, ni le consentement du bailleur à cet acte. Par ailleurs, l'action en expulsion du preneur dont le bail est résilié n'est pas sou...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient que la sous-location d'une partie des locaux loués constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial, dès lors qu'elle constate que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l'existence d'une clause l'y autorisant, ni le consentement du bailleur à cet acte. Par ailleurs, l'action en expulsion du preneur dont le bail est résilié n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article 33 du même dahir, mais aux règles de prescription du droit commun.

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