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Société mutuelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64132 Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public.

Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70173 L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/06/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant.

La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

76881 La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause sta...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée.

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