| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 15577 | Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 09/02/2016 | Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o... Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question. La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation. |
| 15968 | CCass,24/09/2003,2584/3 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 24/09/2003 | Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant... Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant un chèque sans provision, en conséquence la société a arrêté son activité et n’a pas rempli ses engagements envers ses clients, d’où la faillite. Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la société est une institution juridique, qui a conclu avec la partie civile un contrat et a payé par un chèque sans provision, ainsi il s’agit d’une opération à effet civil, à défaut d’éléments prouvant l’escroquerie |
| 19319 | CCass,03/05/2006,451 | Cour d'appel de commerce, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/05/2006 | Le créancier qui poursuit l'exécution d'une injonction de payer rendue à l'encontre d'une société civile immobilière ne peut déposer une nouvelle action fondée sur la même créance à l'encontre d'une personne physique en alléguant que la société civile immobilière est une société fictive, dés lors qu'il n'a pas déposé son désistement des causes de l'exécution poursuivie initialement.
Le créancier qui poursuit l'exécution d'une injonction de payer rendue à l'encontre d'une société civile immobilière ne peut déposer une nouvelle action fondée sur la même créance à l'encontre d'une personne physique en alléguant que la société civile immobilière est une société fictive, dés lors qu'il n'a pas déposé son désistement des causes de l'exécution poursuivie initialement.
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