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Société en cours de formation

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60907 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement et en expulsion dirigée contre le représentant d’une société à titre personnel et non contre la société locataire elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité. L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité.

L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffisait à établir sa qualité de propriétaire et, partant, de bailleur. La cour d'appel de commerce, opérant une substitution de motifs, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle constate que le contrat de bail avait été conclu avec une société en cours de formation, représentée par une personne physique. Or, l'action en paiement et en expulsion, ainsi que la sommation préalable, ont été dirigées contre cette même personne physique à titre personnel, et non contre la société preneuse.

Dès lors, la cour retient que l'action n'a pas été engagée contre le véritable débiteur de l'obligation, ce qui la rend irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, bien que pour une cause différente.

69576 Indemnité d’éviction : une société en cours de formation n’ayant pas exploité le local ne peut être indemnisée que pour la perte de son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds. En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds.

En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de sa formation, ainsi que l'existence d'un préjudice en l'absence d'exploitation effective. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant établie par le contrat de bail et les décisions judiciaires antérieures.

Elle retient en revanche que le préjudice ne saurait correspondre à la valeur du fonds de commerce dès lors que la société, n'ayant jamais exercé d'activité, ne justifiait d'aucun élément incorporel tel que la clientèle. Le dommage réparable se limite par conséquent à la seule perte du droit au bail.

Écartant l'expertise, la cour évalue souverainement ce préjudice et, se rétractant de son précédent arrêt, réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité.

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