| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58807 | La reconnaissance de dette signée par le seul preneur ne lie pas le bailleur et ne prouve aucun accord sur le report du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte invoqué n'était signé que par le preneur lui-même. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, qu'un tel document ne lie que son signataire et ne saurait être opposé au bailleur pour prouver son consentement à un aménagement des modalités de paiement. Faute de rapporter la preuve d'un accord bilatéral, le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement demeurait caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59231 | La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 64428 | Le preneur ayant recouvré la possession du local commercial reste tenu au paiement des loyers, son droit se limitant à une réclamation pour la seule période du trouble de jouissance avéré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la ... Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la période subséquente en raison d'une voie de fait du bailleur les ayant privés de la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que des quittances de loyer non revêtues de la signature du bailleur sont dépourvues de force probante, surtout en présence d'une contestation formelle de ce dernier. S'agissant de la privation de jouissance, la cour relève que le preneur a été réintégré dans les lieux par procès-verbal d'exécution, ce qui maintient son obligation au paiement des loyers en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que même en cas de trouble avéré, le droit du preneur se limiterait à la période effective de privation et ne saurait justifier un refus global de paiement, d'autant que les mises en demeure n'avaient pas été contestées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45897 | Bail commercial – Preuve du paiement du loyer – Une quittance non signée par le bailleur est dépourvue de force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigen... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent que l'acte sous seing privé soit signé par la personne qui s'y oblige. |