| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64124 | Requête introductive d’instance : L’omission de signature doit faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation avant tout jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 14/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser cet éventuel vice. La cour d'appel de commerce constate que, contrairement aux énonciations du jugement, la requête était effectivement signée. Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le défaut de signature ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'après une vaine mise en demeure de régularisation adressée à la partie concernée. La cour retient que le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige, elle ne peut y procéder elle-même sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les mérites de la demande. |
| 35448 | Pourvoi en cassation : La signature de la requête par un avocat non agréé, même par délégation d’un avocat agréé, entraîne sa radiation d’office (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 17/01/2023 | En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, ell... En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, elle doit être radiée si la signature apposée sur ladite requête émane d’un avocat non agréé, agissant par délégation ou pour le compte de l’avocat agréé. En l’espèce, la requête ayant été signée par un avocat non agréé près la Cour de cassation, bien qu’agissant au nom d’un confrère agréé, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle pour non-conformité aux exigences de l’article 345 précité. |
| 16744 | Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/06/2000 | L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ... L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance. Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure. Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité. |