| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64248 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement par un fournisseur d’eau et d’électricité, sur la base de documents fournis par un tiers et sans le consentement de l’abonné, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interrup... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interruption effective de la fourniture, aucun préjudice n'était caractérisé. La cour retient que le distributeur commet une faute contractuelle en résiliant un contrat d'abonnement et en transférant les compteurs au nom d'un tiers sur la seule foi de documents produits par ce dernier, sans avoir reçu de demande émanant de l'abonné lui-même. Elle considère que cette faute, qui consiste en un manquement à l'obligation de s'assurer de la volonté de son cocontractant avant toute modification substantielle du contrat, a directement causé un préjudice à l'usager, privé de la jouissance de son contrat et des services essentiels y afférents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73507 | La fraude avérée du consommateur ne justifie pas la coupure unilatérale de la fourniture d’eau et d’électricité en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat d’abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en c... Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en cas de fraude et sur la possibilité pour l'abonné d'opposer le contrat de gérance libre pour se décharger de sa responsabilité sur le gérant. La cour retient que le distributeur ne peut se faire justice à lui-même en interrompant la fourniture d'une matière qualifiée de vitale, même en cas de fraude avérée, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat. Elle juge en outre que le contrat de gérance libre, faute d'avoir fait l'objet des formalités de publicité légale, est inopposable au distributeur, de sorte que seul le titulaire du contrat d'abonnement demeure tenu des obligations qui en découlent. La cour rappelle enfin que l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut valablement se fonder sur une expertise technique dont les conclusions ne sont pas utilement contredites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77345 | Le refus de raccordement en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la fourniture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |