| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74267 | Bail commercial et obligation d’entretien : le preneur peut obtenir en référé l’autorisation de remplacer la porte vétuste du local pour garantir sa sécurité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à remplacer la porte dégradée de son local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du bailleur en matière de sécurité des lieux loués. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur. L'appelante, bailleresse, soulevait la violation de ses droits de la défense, le défaut de motivation de l'ordonnance et le risque de préjudice structurel que les travaux feraient courir à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à remplacer la porte dégradée de son local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du bailleur en matière de sécurité des lieux loués. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur. L'appelante, bailleresse, soulevait la violation de ses droits de la défense, le défaut de motivation de l'ordonnance et le risque de préjudice structurel que les travaux feraient courir à l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la bailleresse avait bénéficié d'un délai pour conclure en première instance mais s'en était abstenue. Elle juge ensuite l'ordonnance suffisamment motivée par le droit du preneur à exercer son activité dans des conditions de sécurité adéquates, compromises par l'état de la porte. La cour retient enfin que l'allégation d'un risque pour la structure de l'immeuble, n'étant étayée par aucun élément probant, ne saurait faire échec aux travaux nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 43468 | Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 11/06/2025 | Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisa... Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisation du président du tribunal. En revanche, la modification de l’activité pour une autre, entièrement différente de celle stipulée au bail, est exclusivement régie par le dernier alinéa dudit article, lequel requiert impérativement l’accord écrit du bailleur. Par conséquent, en l’absence d’un tel consentement, le juge ne saurait se substituer au bailleur pour autoriser un changement radical de la destination des lieux loués, la demande du preneur devant alors être rejetée. |