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Secteur pharmaceutique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel.

L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation.

Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion.

La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

60597 Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun.

La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

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