| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70921 | Convention franco-marocaine de 1957 : Les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans exequatur et peuvent fonder la validité des délibérations d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françai... Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françaises. La cour retient que, par application de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel, les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une action en nullité engagée dans le pays d'origine des actes ne suffit pas à suspendre leur force probante et exécutoire, tant qu'aucune décision définitive d'annulation n'a été rendue. Dès lors, la répartition du capital social et la composition du bureau de l'assemblée, fondées sur lesdits actes, sont jugées régulières. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |