| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34439 | Relation de travail : les déclarations à la sécurité sociale, si elles établissent son existence, ne suffisent pas à prouver sa continuité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2023 | Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. |
| 32409 | Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur. La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité. En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens. |
| 19864 | CCass,28/03/1988,163 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 28/03/1988 | Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait... Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.
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