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Saisine de la cour d'appel

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57639 Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent.

L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

37816 Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 13/02/2020 En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.

En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.

Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle.

33534 La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 25/02/2021 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente.

La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public.

La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige.

Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

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