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Saisie du fonds de commerce

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69468 Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.

La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.

71639 Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

20619 CCass,27/03/2003,186 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 27/03/2003 Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre.
Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre.
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