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Saisie de parts sociales

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70891 La vente forcée de parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice. L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'ag...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice.

L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'agent d'exécution pour procéder à la vente était prématurée et ne pouvait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales ne relève pas des attributions du huissier de justice, telles que définies par l'article 15 de la loi 81.03.

Elle qualifie les parts sociales d'élément du fonds de commerce de la société émettrice. La cour ajoute que, nonobstant leur nature de biens meubles, leur vente forcée est soumise aux procédures spécifiques des articles 462 et suivants du code de procédure civile, qui échappent à la compétence dudit commissaire.

La demande d'expertise étant ainsi dépourvue d'objet, l'ordonnance de rejet est confirmée, par substitution de motifs.

73095 Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

44811 Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2020 Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, ...

Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale.

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