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Saisie-arrêt sur des fonds publics

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60603 Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur.

L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie.

Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics.

Le jugement de validation est par conséquent confirmé.

19073 Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 03/06/2009 Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ...

Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé.

En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité.

Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice.

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