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Révision du montant de l'indemnité

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68548 Bail commercial : Le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et peut souverainement ajuster le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'inde...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'indemnité jugé insuffisant, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les moyens de forme, retenant qu'une simple attestation de remise du congé à l'un des héritiers co-preneurs suffit à prouver la notification et que le bailleur n'est pas tenu de produire un titre de propriété récent ni un extrait du registre de commerce pour une reprise à des fins personnelles.

Sur le fond, la cour estime que l'expertise judiciaire a correctement évalué les principaux postes du préjudice, notamment le droit au bail et la valeur de la clientèle, cette dernière étant corroborée par les propres déclarations fiscales du preneur. La cour retient cependant que, bien que n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, seule l'évaluation des frais de déménagement apparaît manifestement insuffisante et justifie une majoration.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est légèrement augmenté.

69059 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise et fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/07/2020 Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond...

Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise en appel, elle retient que les conclusions de l'expert sont excessives.

La cour relève que le rapport inclut à tort des postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais de rénovation d'un nouveau local ou le différentiel de loyer, qui constituent une double indemnisation du même dommage déjà couvert par l'évaluation du droit au bail. Rappelant son pouvoir souverain d'appréciation et le fait qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert, la cour fixe elle-même le montant de la juste réparation en ne retenant que les éléments pertinents du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

76004 La clause d’un contrat de location prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers restants en cas de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du juge, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant le contrat. La cour retient que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, elle écarte l'argument tiré de la force obligatoire du contrat et confirme que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour en modérer le montant. Estimant cependant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la durée résiduelle du contrat, la cour en augmente le montant. Elle rejette par ailleurs la demande de sursis à statuer, relevant que le preneur avait lui-même reconnu dans ses écritures la durée du contrat prétendument argué de faux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel incident étant rejeté.

78706 Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux.

81286 Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réviser le montant de l’indemnité d’éviction proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalableme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser le paiement des taxes, ce qu'il a fait en cause d'appel. La cour, après avoir écarté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise pour usage personnel, juge la demande d'indemnité recevable du fait de sa régularisation. Statuant au fond, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, en écartant les postes de préjudice qu'elle estime non justifiés au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et réformé quant au montant alloué, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

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