| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57955 | Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 28/10/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic. Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé. |
| 22116 | CAC Casablanca – Liquidation – Réalisation des actifs 25/11/2015, 6036 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2015 | Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de... Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de déclarer irrecevable cette demande au motif qu’il n’y a pas de retard dans les procédures d’exécution malgré le non respect du délai prescrit de trois mois, il viole l’article susmentionné et il y a lieu de l’infirmer et statuant de nouveau autorise le créancier à poursuivre la procédures de vente aux enchères publiques de biens immobiliers hypothéqués de manière unilatérale au profit de la procédure de liquidation. NB: L’article 628 correspond à l’article 661 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |