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Retard dans l'exploitation

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75778 L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44221 Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm...

Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer.

19328 Vente de fonds de commerce : l’inexactitude des mentions obligatoires dans l’acte de cession justifie son annulation en cas de préjudice pour l’acquéreur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/05/2006 Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annu...

Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annulation du contrat et alloue à l'acquéreur des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le démarrage de son activité.

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