| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63633 | Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/07/2023 | Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t... Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 16807 | Responsabilité du fait des choses : le fabricant d’une bouteille de gaz en conserve la garde juridique après sa mise en circulation (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/04/2010 | Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'u... Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient l'entière responsabilité du fabricant dont la bouteille de gaz a causé un incendie mortel par une fuite, dès lors que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, telle qu'un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime. |
| 17052 | CCass,28/09/2005,2536 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 28/09/2005 | Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric... Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. |