| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65465 | La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74678 | La société mandataire qui reconnaît avoir reçu un chèque pour le compte de son client est responsable de sa perte et tenue d’en payer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la distribution de marchandises et de l'encaissement du prix, en cas de perte d'un chèque remis par le client final. Le tribunal de commerce avait condamné la société de distribution au paiement de la valeur du chèque non remis au fournisseur. L'appelante soutenait n'être pas tenue au paiement, arguant que le chèque avait été volé et que la charge de la preuve de l'encaissement incombait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la distribution de marchandises et de l'encaissement du prix, en cas de perte d'un chèque remis par le client final. Le tribunal de commerce avait condamné la société de distribution au paiement de la valeur du chèque non remis au fournisseur. L'appelante soutenait n'être pas tenue au paiement, arguant que le chèque avait été volé et que la charge de la preuve de l'encaissement incombait au créancier, lequel aurait dû diriger son action contre le tireur du chèque. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'intermédiaire est engagée dès lors qu'il est établi que le chèque lui a été effectivement remis. Elle relève à cet égard que l'appelante avait elle-même reconnu, dans une plainte pénale non contestée, que le chèque litigieux figurait parmi ceux qui lui avaient été volés, ce qui constitue un aveu de sa détention antérieure. La cour en déduit que la perte du titre de paiement alors qu'il se trouvait sous sa garde engage sa responsabilité à l'égard du fournisseur, peu important l'identité de la personne ayant procédé à l'encaissement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |