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responsabilité de la commune

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83625 Pouvoirs de police administrative : l’abattage de chiens errants par balles réelles est une mesure disproportionnée engageant la responsabilité de la commune (TA Oujda 2022) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2022 S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 rela...

S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, ainsi que la convention du 28/02/2019 entre le ministère de l'Intérieur – Direction générale des collectivités territoriales et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, prévoient le recours à la capture des chiens, et qu'il n'est pas établi au dossier que l'abattage était l'unique moyen de les éliminer, l'acte de la commune est contraire aux dispositions précitées ; il constitue un mauvais fonctionnement du service public engageant la responsabilité de la commune en application de l'article 79 du dahir des obligations et des contrats.

- Le principe de proportionnalité en matière administrative exige que l'intervention de l'administration soit légale, appropriée, nécessaire et raisonnable, et qu'elle vise la réalisation d'un but d'intérêt général et légitime. Il en découle que les moyens auxquels la commune a recours pour lutter contre le phénomène des chiens errants doivent être appropriés, nécessaires et rationnels.

Par conséquent, la commune défenderesse se devait de choisir le moyen le plus adéquat et le plus rationnel parmi les alternatives qui lui étaient offertes. Parmi ces moyens figure le recours aux opérations de stérilisation pour maîtriser le phénomène dans un cadre civilisé et adapté aux exigences de notre temps, afin de le limiter et de le réduire progressivement, plutôt que le recours direct à l'abattage par balles, qui constitue une méthode non civilisée.

15689 CCass,05/12/1998,6379 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/12/1998 La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
18786 Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 04/01/2006 Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'i...

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public.

Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

18852 CCass,24/01/2007,47 Cour de cassation, Rabat Administratif 24/01/2007 L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats. La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée.
Les communes ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats.

La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée.

18861 Urbanisme – L’expiration du délai de dix ans des effets d’un plan d’aménagement justifie l’indemnisation du propriétaire privé de la jouissance de son bien (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 25/04/2007 Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la conda...

Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété.

C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de sa privation de jouissance.

20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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