| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15621 | CCass,02/01/1996,23 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 02/01/1996 | La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée. La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
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| 17114 | CCass,15/03/2006,842 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/03/2006 | La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par... La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par le tribunal constituent des indemnités de retard d’exécution. |
| 21083 | Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être app... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice. De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante. |