| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76984 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion des éléments de clientèle et de réputation de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dé... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77596 | Expertise comptable : Le protocole d’accord fixant la dette constitue le point de départ du calcul de l’expert, une simple allégation d’erreur de calcul étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance constatée par un protocole d'accord transactionnel consolidant des dettes antérieures issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante de cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant soulevait principalement l'existence d'erreurs de calcul dans le protocole, au sens de l'article 43 du dahir des ob... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance constatée par un protocole d'accord transactionnel consolidant des dettes antérieures issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante de cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant soulevait principalement l'existence d'erreurs de calcul dans le protocole, au sens de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'inopposabilité de cet acte à la caution qui ne l'avait pas signé. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise judiciaire, écarte le moyen tiré de l'erreur de calcul. Elle retient que le protocole d'accord constitue le point de départ intangible pour le calcul de la dette dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation recevable quant à sa validité ou à sa signature. La cour considère ainsi que les allégations d'erreurs sont inopérantes et homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, y compris quant à la condamnation solidaire de la caution. |