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Résiliation du bail (Non)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

19712 CCass,21/11/1988,3132 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/11/1988 La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
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