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33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

18806 Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 19/04/2006 Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribua...

Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

18836 Plus-value immobilière : l’exonération pour cession de la résidence principale est acquise après cinq ans d’occupation en vertu de la loi de finances pour 1978 (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/07/2006 Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidatio...

Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition.

Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidation du complément de taxe relevant de la seule compétence de l'administration de l'enregistrement.

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