| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71418 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers notifié au local fermé est sans effet lorsque le bailleur, agissant de mauvaise foi, connaît la résidence effective du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un agent d'exécution est insuffisante à caractériser sa fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'épouse du co-preneur, ne pouvait ignorer le domicile réel du débiteur et a délibérément fait signifier l'acte à une adresse inopérante. Dès lors, la mise en demeure est privée de tout effet juridique et ne peut fonder la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai quinquennal de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats à la créance de loyers. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule période non prescrite. |
| 76370 | Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 17877 | Listes électorales : Le certificat de résidence et la carte d’identité font foi de la résidence effective de l’électeur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 24/07/2003 | Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent dr... Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent droit à l'inscription. |
| 18645 | Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/08/2002 | En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a... En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond. La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus. |