| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 73179 | La fin d’une société de fait s’opère par sa dissolution et sa liquidation, et non par une action en rescission du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/05/2019 | Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demand... Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance. |