| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 75395 | Gérance libre : Le contrat est la loi des parties et la qualité du bailleur s’apprécie au regard de l’acte, indépendamment de son droit de propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus ... Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus de prononcer la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du gérant en retenant que la qualification de contrat de gérance libre résulte des termes clairs de l'acte, qui constitue la loi des parties. Elle souligne que la qualité du donneur de gérance s'apprécie au regard de l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il est le véritable propriétaire du fonds de commerce. La cour juge par ailleurs la demande de résiliation prématurée, faute pour le propriétaire de prouver la réception par le gérant de l'avis de non-renouvellement. Elle retient que la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'échéance initiale du contrat vaut acceptation tacite de son renouvellement. En conséquence, la cour confirme le jugement, rejette les appels principal et incident, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des redevances dues au titre de la période de renouvellement du contrat. |
| 76491 | Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |