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34269 Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2008 La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa...

La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée.

La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique.

La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné.

31076 Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 26/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial.

La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe.

Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115.

La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance.

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