| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73075 | Vérification des créances : le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic dans le délai de 30 jours entraîne la forclusion de toute contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de cré... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de créance, et non directement à la société créancière. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 693 du code de commerce, que le syndic qui conteste une créance doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ultérieure de sa proposition ne sera acceptée. Dès lors qu'il est établi que le créancier a bien reçu cette notification et s'est abstenu de répondre dans le délai légal, la cour retient qu'il est forclos pour contester la réduction proposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 52819 | Vérification des créances : la réponse du créancier à l’avis de contestation du syndic n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/12/2014 | Il résulte de l'article 693 du Code de commerce que la réponse du créancier à l'avis du syndic l'informant de la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que constitue une réponse valable le courrier adressé par le créancier au syndic dans le délai légal, accompagné de pièces justificatives, quand bien même il ne mentionnerait pas expressément qu'il constitue une réponse à ladite contestation, dès lors que son c... Il résulte de l'article 693 du Code de commerce que la réponse du créancier à l'avis du syndic l'informant de la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que constitue une réponse valable le courrier adressé par le créancier au syndic dans le délai légal, accompagné de pièces justificatives, quand bien même il ne mentionnerait pas expressément qu'il constitue une réponse à ladite contestation, dès lors que son contenu ne peut s'interpréter que comme une confirmation du montant de la créance initialement déclarée. |
| 19044 | L’absence de réponse du créancier au syndic dans le délai légal de trente jours rend irrecevable son recours contre l’ordonnance du juge commissaire (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/01/2004 | Il résulte de l’article 697 du Code de commerce que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal de trente jours ne peut contester l’ordonnance du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. La Cour rejette le moyen selon lequel le juge commissaire aurait dû exercer d’office le pouvoir de contrôle que lui confère l’article 638 du Code de commerce, dès lors que la méconnaissance de l’obligation procédurale de répons... Il résulte de l’article 697 du Code de commerce que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal de trente jours ne peut contester l’ordonnance du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. La Cour rejette le moyen selon lequel le juge commissaire aurait dû exercer d’office le pouvoir de contrôle que lui confère l’article 638 du Code de commerce, dès lors que la méconnaissance de l’obligation procédurale de réponse fait obstacle à tout recours ultérieur, quelle que soit la qualité de l’examen effectué par le syndic. |
| 19988 | CCass,07/04/2004,428 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 07/04/2004 | Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’app... Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts. |