| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63318 | Groupement solidaire : le membre mandataire ne peut refuser de reverser à son partenaire la quote-part convenue du marché en invoquant sa participation insuffisante aux travaux, la convention de groupement faisant loi entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun. Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68724 | Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties. La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit. |
| 78587 | Groupement d’entreprises : la répartition du prix du marché s’effectue à parts égales entre les membres en l’absence de stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode ... Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode de répartition du prix en l'absence de clause contractuelle, tandis que l'appel incident soulevait l'inexécution des prestations par le cocréancier. La cour retient que, faute de stipulation contraire dans l'acte de groupement, la répartition du prix doit être présumée égalitaire entre les membres, écartant ainsi la ventilation au prorata des tâches accomplies. Elle juge en outre que l'inexécution alléguée par le mandataire n'est pas établie, dès lors que le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux et payé l'intégralité du marché sans réserve. Par substitution de motifs, la cour déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts irrecevable au fond, car fondée sur le postulat non démontré de l'exécution des travaux par le seul mandataire. La demande de résolution du contrat est également écartée, le marché ayant été intégralement exécuté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |
| 44237 | Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié... Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties. |