| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70024 | Bail commercial : l’action en réparation des locaux loués ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ni la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce retient que la compétence spéciale attribuée aux juridictions commerciales par la loi n° 49-16 est strictement limitée aux actions relatives au renouvellement et à la fin du contrat de bail. Elle en déduit que l'action visant à contraindre le bailleur à effectuer des réparations ne relève pas de cette compétence d'attribution. Dès lors, le litige échappant aux prévisions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et l'une des parties, non commerçante, ayant soulevé l'exception d'incompétence, seule la juridiction civile est compétente. Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance civil. |
| 72403 | Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/01/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po... Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 45957 | Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Droit d'Association | 28/03/2019 | Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou... Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. |