| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60991 | La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus. |
| 70025 | L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours. Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié. Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée. |
| 70686 | La nécessité de remettre les parties en l’état après la cassation d’un arrêt exécuté caractérise l’urgence justifiant la saisine du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/02/2020 | Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier présiden... Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier président de la cour, statuant en référé, pour ordonner les mesures conservatoires qui s'imposent. La cour vise à ce titre les dispositions combinées de l'article 149 précité et de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour asseoir sa compétence. Faisant droit à la demande, elle ordonne par conséquent la restitution de la somme indûment perçue par la partie adverse. L'ordonnance de référé met les dépens à la charge de la partie qui succombe. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 17150 | L’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation s’étendant à toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2006 | La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel ... La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel en la forme, déclare celui-ci irrecevable comme tardif, peu important la décision anéantie sur ce point. |