| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16868 | Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/06/2002 | La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du ... La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s’applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l’opération. S’agissant des conditions de forme, l’exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d’un an à compter de l’inscription de la vente, conformément à l’article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d’une consignation effectuée en plusieurs temps à l’intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d’un seul des préempteurs, en l’absence de tout préjudice démontré. |
| 17080 | CCass,14/12/2005,3342 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 14/12/2005 | Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés".
La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'i... Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés".
La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'immeuble - objet du litige - est désormais soumis à l'opération de remembrement, a appliqué les dispositions des articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation foncière sans prendre la peine de vérifier si le décret a été publié, et par voie de conséquence n'a pas appliqué la loi qui devait être appliquée au cas d'espèce.
Elle a ainsi privé sa décision de base légale. |
| 17105 | Remembrement foncier : la décision de la commission de remembrement ne constitue un titre de propriété qu’après sa publication au Bulletin officiel (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation | Administratif, Acte Administratif | 08/02/2006 | Viole les dispositions de l'article 18 du dahir du 17 safar 1382 (20 juillet 1962) relatif au remembrement rural, la cour d'appel qui considère la décision d'une commission de remembrement comme un titre de propriété justifiant une mesure d'expulsion, sans vérifier au préalable que ladite décision a été publiée au Bulletin officiel, formalité qui seule lui confère la valeur d'un titre de propriété définitif et inattaquable et prive ainsi sa décision de base légale. Viole les dispositions de l'article 18 du dahir du 17 safar 1382 (20 juillet 1962) relatif au remembrement rural, la cour d'appel qui considère la décision d'une commission de remembrement comme un titre de propriété justifiant une mesure d'expulsion, sans vérifier au préalable que ladite décision a été publiée au Bulletin officiel, formalité qui seule lui confère la valeur d'un titre de propriété définitif et inattaquable et prive ainsi sa décision de base légale. |