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Relocation du bien

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65562 Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation.

En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle.

Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs.

Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74638 Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

79471 Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

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