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Relèvement de forclusion

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55581 Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert.

L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté.

La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif.

Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

57249 Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai.

Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration.

Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité.

Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée.

67699 Forclusion du créancier : L’avis de déclarer les créances notifié par le syndic pendant l’état d’urgence sanitaire ne fait pas courir le délai de déclaration (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 18/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la force majeure. La cour retient que le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure tenu de protéger les intérêts des créanciers, ne pouvait valablement adresser une telle notification durant une période où les déplacements étaient restreints et l'activité économique perturbée.

Elle juge dès lors que cette notification, intervenue en plein état d'urgence, ne saurait constituer le point de départ du délai légal de déclaration de créance, peu important que la déclaration soit intervenue plus de deux mois après la levée de la suspension des délais. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise le créancier à déclarer sa créance dans un nouveau délai de trente jours.

17549 Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/06/2002 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous l...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic.

La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires.

Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi.

19116 Déclaration de créances : une publication du jugement d’ouverture mentionnant une dénomination sociale erronée ou incomplète justifie le relèvement de forclusion du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2004 Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dén...

Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dénomination sociale de la société débitrice y figurait de manière incomplète et erronée par rapport à celle inscrite au registre du commerce.

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