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Relation entre commerçants

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63823 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65225 La prescription applicable à une créance commerciale née de la fourniture de marchandises entre commerçants est la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle omission ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur, dûment assigné, a pu présenter sa défense et n'établit aucun préjudice. La cour juge ensuite que la créance, née d'une relation entre commerçants et matérialisée par des factures et des effets de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale du droit commun des obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68409 Prescription commerciale : Le moyen tiré de la prescription quinquennale est une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées. En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de...

La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées.

En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour qualifie la relation contractuelle entre l'opérateur de télécommunications et son abonné, tous deux sociétés commerciales, de relation entre commerçants pour les besoins de leurs activités.

Elle juge dès lors que le créancier, qui a engagé son action en recouvrement près de dix ans après l'exigibilité des factures, est forclos à agir en vertu de la prescription de cinq ans applicable en la matière. La cour écarte l'argument selon lequel le moyen de prescription serait une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, rappelant sa nature de défense au fond.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70421 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant, même en l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièr...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation.

Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièrement, pouvaient fonder une condamnation en paiement. La cour retient que, nonobstant l'absence de signature d'acceptation sur les factures, la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, ordonné par ses soins, qui a conclu au caractère régulier de la comptabilité de la société créancière et à l'inscription des opérations litigieuses dans ses livres. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour juge que cette comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable et suffisante de la créance entre commerçants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement du principal des factures, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard.

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