| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63697 | Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile. Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 51946 | Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise sans justifier sa décision par des éléments concrets (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/01/2011 | S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du do... S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du dossier pour fixer le montant des dommages-intérêts. Une telle motivation, qui ne précise pas les éléments et les fondements sur lesquels la cour s'est appuyée pour écarter le rapport, prive la décision de base légale. |