| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82062 | Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s... Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce. |
| 35604 | Société à responsabilité limitée : Maintien de la qualité de gérant malgré la cession de parts et contrôle de la régularité des assemblées générales (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 08/01/2015 | L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée général... L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée générale des associés. En conséquence, la cour d’appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de convocation du gérant antérieur au motif erroné que la cession de ses parts l’aurait déchu de sa qualité. La cassation est également encourue pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant omis de vérifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et le respect du quorum requis pour la validité des délibérations. Il lui incombait de s’assurer du respect des dispositions statutaires, en l’occurrence l’article 14 des statuts régissant la compétence pour convoquer les assemblées, et des prescriptions légales impératives relatives au quorum et à la majorité. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, notamment au regard des articles 16, 58, 62 et suivants, et 71 et suivants de la loi n° 5/96, ainsi que des articles 136 à 138 de la loi sur les sociétés anonymes auxquels la première renvoie, la juridiction d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision. |
| 32619 | Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 26/11/2024 | La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég... La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales. La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023. Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires. La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée. La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués. Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens. |