| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63290 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales régularisées postérieurement à l’introduction de l’instance sont recevables comme base de calcul (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la fermeture du local et de la tardiveté des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnité, arguant de la perte des éléments du fonds de commerce, tandis qu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la fermeture du local et de la tardiveté des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnité, arguant de la perte des éléments du fonds de commerce, tandis que l'appelant incident en critiquait l'insuffisance. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, retenant que le congé était fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la perte de la clientèle, ce qui constitue un fondement juridique distinct. La cour juge en outre que la régularisation tardive des déclarations fiscales, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour l'évaluation du fonds, cette question relevant des seuls rapports entre le preneur et l'administration fiscale. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et s'appuyant sur les deux expertises versées aux débats, la cour procède à une nouvelle évaluation des composantes de l'indemnité prévues par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure. |
| 81291 | Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris. |
| 15552 | Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 29/03/2015 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile. Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé. |