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Régularisation des arriérés

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57561 Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée.

La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci.

Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

77947 Bail commercial : La régularisation des loyers permettant d’annuler une ordonnance de reprise de possession couvre les arriérés dus jusqu’à la date de ladite ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loyers échus postérieurement à l'ordonnance de reprise qu'il avait lui-même obtenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de référence pour l'apurement de la dette locative s'arrête à la date de ladite ordonnance de reprise. Elle juge que le dernier loyer exigible était celui du mois précédant cette décision, et non les loyers postérieurs. La cour considère ainsi que la condition de règlement de l'arriéré, prévue par l'article 32 de la loi 49-16, était remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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