| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15787 | Action en expulsion : La régularisation de l’identité des parties en cours d’instance couvre les imprécisions de l’assignation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 12/01/2005 | Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat ... Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat de propriété, ni l'identité de la personne en ayant sollicité la délivrance, ni l'ajout d'un sigle non essentiel au nom de la société propriétaire sur ledit certificat, ne sont de nature à en altérer la force probante dès lors que le droit de propriété sur l'immeuble litigieux y est clairement établi au profit de la demanderesse. |
| 16744 | Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/06/2000 | L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ... L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance. Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure. Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité. |