| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60455 | Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une dur... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom. Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64636 | Le projet de cession d’un local commercial au preneur, non finalisé par un acte de vente, ne le dispense pas du paiement des loyers et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial. Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |