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Règlement amiable du litige

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72349 Convention d’arbitrage : la clause prévoyant un règlement amiable du litige sans désigner d’arbitre ni les modalités de sa désignation ne prive pas les parties du droit de saisir la justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou le...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou les modalités de sa désignation conformément aux articles 316 et 317 du code de procédure civile, ne constitue pas une clause d'arbitrage mais une simple clause de conciliation préalable. Elle relève que les bailleurs ont satisfait à cette exigence en adressant une mise en demeure restée sans effet. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour déclare irrecevable leur demande au titre de l'indexation annuelle du loyer, faute pour eux de l'avoir chiffrée et d'avoir acquitté les droits proportionnels y afférents. Elle fait en revanche droit à leur demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de l'indexation, la cour statuant à nouveau en prononçant l'irrecevabilité de la demande, et confirmé pour le surplus, avec condamnation additionnelle au titre des loyers postérieurs.

76348 Transaction : L’accord transactionnel conclu par les parties en cours d’expertise s’impose à la cour qui modifie le jugement en conséquence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusieurs documents comptables et de l'inexécution partielle des prestations convenues pour l'une des factures. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la matérialité et l'étendue de la créance. La cour relève que le rapport d'expertise fait état d'un accord de règlement amiable intervenu entre les parties, fixant définitivement le montant de la dette à une somme forfaitaire. Dès lors que cet accord, consigné par l'expert et signé par les parties, a mis fin au litige, il convient d'en prendre acte et de l'homologuer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant convenu dans le cadre de la transaction.

44480 Clause de règlement amiable : une mise en demeure de payer suffit à en satisfaire l’objet (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les presta...

Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les prestations objet du contrat avaient été intégralement exécutées, elle en déduit exactement que le créancier était fondé à réclamer le paiement de la retenue de garantie, dont le délai de libération contractuel était expiré.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

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