| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57941 | Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant. Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage. Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré. |
| 19799 | CA,Casablanca,14/01/1986,43 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/01/1986 | Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs assignés selon un fondement juridique différent : transporteur maritime, assureur, acconier et transitaire, cette action est néanmoins recevable lorsque l'intérêt est commun.
En matière d'assurances maritimes, l'assuré doit sauvegarder le recours de l'assureur contre le responsable. Tel est le cas s'il a demandé en temps voulu une expertise judiciaire pour constater l'avarie. Lorsque la valeur de la marchandise, telle qu'elle a été déclar... Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs assignés selon un fondement juridique différent : transporteur maritime, assureur, acconier et transitaire, cette action est néanmoins recevable lorsque l'intérêt est commun.
En matière d'assurances maritimes, l'assuré doit sauvegarder le recours de l'assureur contre le responsable. Tel est le cas s'il a demandé en temps voulu une expertise judiciaire pour constater l'avarie. Lorsque la valeur de la marchandise, telle qu'elle a été déclarée à l'assurance, est inférieure à sa valeur de facture, l'indemnisation mise à la charge de l'assureur doit être réduite par application de la règle proportionnelle.
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